M-35.1, r. 258 - Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec

Full text
4. Les Producteurs de pommes autorisent des emballeurs et des acheteurs à agir en leur nom à titre d’agents autorisés conformément aux conventions en vigueur.
Décision 8642, a. 4; Décision 10698, a. 1.
4. La Fédération autorise des emballeurs et des acheteurs à agir en son nom à titre d’agents autorisés conformément aux conventions en vigueur.
Décision 8642, a. 4.